Article R 10 : Locaux à risques particuliers
En application de larticle CO
27 (§ 2) :
§ 1. a) Les locaux de réserve de liquides inflammables de 1re
catégorie (ou assimilés) sont classés :
locaux
à risques moyens : sils contiennent de 150 litres à 400
litres de produits ;
locaux à risques importants : sils contiennent de 401 litres
à 1 000 litres de produits.
Au-delà de 1 000 litres, ces locaux doivent être isolés des bâtiments
recevant du public dans les mêmes conditions quun établissement
tiers.
Les seuils ci-dessus sont divisés par 20 pour les liquides particulièrement
inflammables.
b) En complément des dispositions de larticle CO
28 :
tous
ces locaux doivent être équipés dune ventilation naturelle
haute et basse permanente ; les sections doivent être au moins
égales au 1/100 de la surface de ces locaux avec un minimum de
10 décimètres carrés par bouche ;
aucun
local de réserve de liquides inflammables ne doit être situé en
sous-sol ;
tous
ces locaux doivent avoir une paroi en façade, dont une partie
vitrée en " verre mince ".
c) Les produits toxiques dont la quantité est supérieure à celle
nécessaire à deux jours de fonctionnement doivent être rangés
dans ces mêmes locaux.
§ 2. (Arrêté du 12 décembre 1984) " Les magasins de
réserve, dépôts, locaux darchives ou de fournitures scolaires
sont classés locaux à risques moyens, y compris les dépôts de
salles polyvalentes. "